La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat,
des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès
d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou
culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou
l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge
d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent
charger la section du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de
l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du
condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête
sociale. <L 2006-12-27/33, art. 35, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
(Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête
sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de
nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de
justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.) <L 2006-12-27/33, art.
35, 2°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
§ 3. (Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF
Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à
l'accomplissement de la peine de travail.) La section délivre copie de ce rapport au
président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de
l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant
justifier d'un intérêt. <L 2006-12-27/33, art. 35, 3°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à
l'application de la peine de travail sont créées. Ces structures de concertation ont
pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par
l'exécution de la peine de travail afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les
modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.)
<L 2006-12-27/33, art. 35, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 37quinquies. <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> §
1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article
37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du
(SPFJustice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. <L
2006-12-27/33, art. 36, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du
lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en
force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une
expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la
section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF
Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. L'identité de
l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation,
laquelle en informe dans les sept jours ouvrables le condamné (par simple lettre).
<L 2006-12-27/33, art. 36, 2° et 3°, 061; En vigueur : 07-01-2007>