publics, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-012002>
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison
des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi
ouvertement.
CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT
UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-041999>
Art. 246. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est
constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction
publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes,
une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un
tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.
§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par
interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une
offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un
tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.
§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du
présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait
croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait
croire qu'elle exerce une telle fonction.
Art. 247. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la
corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction
publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un
emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros]
ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246,
§ 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas
ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un
emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000
[euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui
exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa
fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la
peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros]
à 25 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246,
§ 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas
où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un
emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000
[euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de
faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un