§ 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au
moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits
visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à
nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum
porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE
ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES. <L 2000-11-28/34, art. 2 , 028;
En vigueur : 13-02-2001>
Art. 193. Le faux commis en écritures (,en informatique) ou dans les dépêches
télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni
conformément aux articles suivants. <L 2000-11-28/34, art. 3, 028; En vigueur : 1302-2001>
SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES,
EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES
PRIVEES.
Art. 194. (Voir NOTE sous TITRE) Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans
l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes
publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 48, 040;
En vigueur : 13-03-2003>
Art. 195. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze
ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son
ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, <L 2003-01-23/42, art.
48, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou
dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.
Art. 196. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punies de (réclusion de cinq ans à dix
ans) les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et
publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 1303-2003>
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par
leur insertion après coup dans les actes,