poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par [1 bpost]1, ainsi qu'aux valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par [1 bpost]1. ---------(1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 081; En vigueur : 17-01-2011> Art. 191. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRECEDENTS. Art. 192. <L 12-07-1932, art. 1, 11°> Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 160 à 168, 169, alinéa 2, 171 à 176, 177, alinéa 2, aux deux derniers alinéas de l'article 180, aux articles 185bis, 186, alinéas 2 à 4, 187bis, 497, alinéa 2, et à l'article 497bis, alinéa 1, seront exemptes de peines si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité. Art. 192bis. <Inséré par L 2001-04-04/39, art. 11; En vigueur : 03-07-2001> Les faits qualifiés d'infraction concernant l'euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu'ils sont commis à l'égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d'un Etat membre de l'Union européenne n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée suite à l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire. Art. 192ter. <Inséré par L 2005-01-10/38, art. 2, ED : 20-02-2005> § 1er. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans. § 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit

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