Art. 184. Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être
condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 :
Celui qui aura contrefait des coupons pour le transport des personnes ou des
choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait;
Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité
quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce,
soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques
contrefaits.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 185. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque,
s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une
des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un
usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque
ou même d'un particulier.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Art. 185bis. <L 2001-04-04/39, art. 8, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis
d'un emprisonnement de huit jours à un an :
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les
poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à
l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres
objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les
poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou
falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au
porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont
l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro, soit les
vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la
fabrication de ces billets.
Art. 186. <L 2001-04-04/39, art. 9, 031; En vigueur : 03-07-2001> Ceux qui auront
contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des
destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers,
ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou
falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Seront punis de la même peine :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou
moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou
autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un
Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est
autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère
quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,