Art. 150. (Abrogé) <L 13-10-1930, art. 31> Art. 151. Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. Art. 152. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Art. 153. Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement. Art. 154. (Voir NOTE sous TITRE) Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 40, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 155. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. Art. 156. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; <L 199905-07/61, art. 2, 025; En vigueur : 01-07-1999> Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; <L 2005-01-12/39, art. 170, 050; ED : 15-01-2007> Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police; Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-012002>. Art. 158. Seront punis d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros], et

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