les articles 136bis, 136ter et 136quater; 2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre; 3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet; 4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d'effet; 5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin; 6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction. Art. 136octies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 12; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l'article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles. § 2. Le fait que l'accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater. TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004> Art. 137.<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 3, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater; 2° la prise d'otage visée à l'article 347bis; 3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437; 4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de

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