une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le Gouvernement, il sera
puni de (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 26, 040; En
vigueur : 13-03-2003>
Art. 118bis. <AL 17-12-1942, art. 3> Sera puni (de la détention à perpétuité),
quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou
organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le
Roi et l'Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
<L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Sera de même puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura sciemment
dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une
propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux
faits énumérés à l'alinéa précédent. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 1108-1996>
Art. 119. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué,
en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée
pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou
renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à
cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur
: 01-01-2002>.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente,
aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque
des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118.
Art. 120. <L 19-07-1934, art. 1> Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison
ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en
reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article
118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
cinq ans et d'une amende de 100 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur
: 01-01-2002>.
Art. 120bis. <L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à
cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur
: 01-01-2002>:
1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa
qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les
agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit
dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un
navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou
aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un
chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la
défense du territoire;
2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan,
reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de
transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du