Art. 112. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura formé seul la résolution de
commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier
présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article
103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera
puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsqu'il aura commis un acte pour en
préparer l'exécution. <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-03-2003>
CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE
EXTERIEURE DE L'ETAT.
Art. 113. (Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni (de la
détention à perpétuité).) <AL 11-10-1916, art. 1> <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En
vigueur : 11-08-1996>
(Pour l'application de la présente disposition, constitue le fait de porter les armes
contre la Belgique, celui d'accomplir sciemment pour l'ennemi des tâches de
combat, transport, travail ou surveillance, qui incombent normalement aux armées
ennemies ou à leurs services.) <AL 17-12-1942, art. 1>
Art. 114. <L 2003-01-23/42, art. 24, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura
pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance
étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère,
pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour
lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des
hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité.
Art. 115. § 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) : <L 1996-07-10/42, art. 15,
018; En vigueur : 11-08-1996>
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;
Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou
bâtiments appartenant à la Belgique;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou
munitions;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou
contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers,
soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.
Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt
ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de
la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.) <L 10-12-1937, art. unique,
2°> <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> <L 2003-01-23/42, art.
25, 040; En vigueur : 13-03-2003>
§ 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en
territoire occupé par l'ennemi, que :
1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux
ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au