62 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles
sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra
néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.
Art. 83. L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse
être en aucun cas inférieure à vingt-six [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur
: 01-01-2002>.
Art. 84.Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un
emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à
mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
[1 Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits
mentionnés à l'article 31, alinéa 1er, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus
pour les crimes punissables de la réclusion de plus de vingt ans, et pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus pour les autres crimes.]1
(Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>
---------(1)<L 2009-12-21/14, art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010>
Art. 85.(S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, les
peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au
dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles
puissent être inférieures aux peines de police.) <L 2002-04-17/33, art. 7, 035; En
vigueur : 07-05-2002>
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porte seul, les juges pourront y substituer une amende qui
n'excédera pas cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-012002>.
Si l'interdiction des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1 (...) est ordonnée
ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq
ans, ou la remettre entièrement. <L 09-04-1930, art. 32>
---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 7, 073; En vigueur : 15-04-2009>
CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
Art. 86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables
s'éteignent par la mort du condamné. (La perte de la personnalité juridique de la
personne morale condamnée n'éteint pas la peine.) <L 1999-05-04/60, art. 11, 024;
En vigueur : 02-07-1999>
Art. 87. Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines
condamnations cessent par la remise que le Roi peut en faire, en vertu du droit de
grâce.
Art. 88. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>