vigueur : 07-05-2002>
Art. 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, toutes les amendes (, les peines de travail) et les peines de
l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article
suivant. <L 2002-04-17/33, art. 5, 035; En vigueur : 07-05-2002>
Art. 60. <L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines
seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de
la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder vingt années
d'emprisonnement (ou trois cent heures de peine de travail). <L 2002-04-17/33, art.
6, 035; En vigueur : 07-05-2002>
Art. 61. Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou
plusieurs contraventions, la peine du crime sera seule prononcée.
Art. 62. (Voir NOTE sous TITRE) En cas de concours de plusieurs crimes, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans
au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion à temps ou la détention de
quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 14, 040; En
vigueur : 13-03-2003>
Art. 63. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 15, 040; En vigueur : 1303-2003> La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines
sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la
détention.
Art. 64. Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou
contraventions, seront toujours cumulées.
Art. 65. <L 1994-07-11/33, art. 45, 012; En vigueur : 31-07-1994> Lorsqu'un même
fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises
simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et
continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait
l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer
établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la
manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient
compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui
paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce
sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total
des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de
la peine la plus forte.
CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU