sont applicables.
Sous-section III. - (de la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9;
En vigueur : 02-07-1999>
Art. 42. La confiscation spéciale s'applique :
1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été
destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.
(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et
valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.) <L
1990-07-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 25-08-1990>
Art. 43. La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de
l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. <L 1990-07-17/30, art. 2,
004; En vigueur : 25-08-1990>
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 43bis. <Inséré par L 1990-07-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 25-08-1990> (La
confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra
toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est
requise par écrit par le procureur du Roi.) <L 2002-12-19/86, art. 1, 039; En vigueur
: 24-02-2003>
Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge
procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme
d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront
restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en
aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des
valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou
parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du
présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce
droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.
Art. 43ter. <Inséré par L 1997-05-20/50, art. 12, En vigueur : 13-07-1997> La
confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et
43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du
territoire de la Belgique. <L 2002-12-19/86, art. 3, 039; En vigueur : 24-02-2003>
Art. 43quater. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 4; En vigueur : 24-02-2003> § 1er.
Sans préjudice de l'article 43bis , alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au
§ 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des
avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne
peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut
être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la