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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
Article 19
Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée
la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard
ouvert aux informations suivantes :
1o S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison
sociale ;
2o L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
3o Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
4o Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application
de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
5o Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré
celle-ci ;
6o Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son
titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme
professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors
qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les
frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité
trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information sur les
prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées
par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4,
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
CHAPITRE II
La publicité par voie électronique
Article 20
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en
ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne
physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à
l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Article 21
Sont insérés, après l’article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et
L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1. − Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les
primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique,
doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en
cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.
« Art. L. 121-15-2. − Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article
L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que
celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont
proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3. − Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités,
offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à
l’article 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2. Les articles
L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. »
Article 22
I. − L’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. − Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou
d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique
qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
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