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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne physique ou le
dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté
les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2o et 9o de l’article 131-39 de ce code.
L’interdiction mentionnée au 2o de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur
l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 7
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l’article 6 invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’elles
offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité
une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
Article 8
I. − Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux
alinéas ainsi rédigés :
« 4o La suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication au public en ligne portant
atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de
cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues
aux 1o à 4o à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »
II. − Au deuxième alinéa de l’article L. 335-6 du même code, après les mots : « ainsi que sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les services de communication au
public en ligne ».
Article 9
I. − Après l’article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, il est rétabli un article L. 32-3-3 et
il est inséré un article L. 32-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-3. − Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de
télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité
civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de
transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie
les contenus faisant l’objet de la transmission.
« Art. L. 32-3-4. − Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission
ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire
transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l’un des cas
suivants :
« 1o Elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles
concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des
données ;
« 2o Elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en rendre l’accès
impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont
été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du
fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en
rendre l’accès impossible. »
II. − L’article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. − Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8o du I de l’article 3 de la loi
no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
CHAPITRE III
Régulation de la communication
Article 10
I. − L’article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa (1o), les mots : « de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’édition
ou de la distribution du ou des services » ;
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