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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
Section 3
Sanctions administratives
Article 34
Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations
auxquelles il est assujetti en application de l’article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à
même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie
concerné.
L’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national. Elle emporte en
outre pour le fournisseur l’obligation de procéder au retrait :
1o Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été
interdite ;
2o Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont
été acquis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs commerciaux.
Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement
non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l’article 30.
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 35
I. − Sans préjudice de l’application du code des douanes :
1o Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 30 en cas de fourniture, de
transfert, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie ou à l’obligation de communication au
Premier ministre prévue par ce même article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
2o Le fait d’exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la
Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l’autorisation mentionnée à l’article 30 ou en dehors
des conditions de cette autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
II. − Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction
administrative de mise en circulation en application de l’article 34 est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende.
III. − Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans
avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 31 est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende.
IV. − Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code pénal, d’émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés, et d’utiliser des cartes de paiement ;
2o La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
3o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq
ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
4o La fermeture, dans les conditions prévues par l’article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq
ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
5o L’exclusion, dans les conditions prévues par l’article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, des marchés publics.
V.
code
1o
2o
− Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
VI. − L’article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o De commercialiser ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour rendre inopérants les
téléphones mobiles de tous types, tant pour l’émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à
l’article L. 33-3. »
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