Article 431-18 : Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à un traitement qui a fait l'objet de la mesure prévue au point 1 de l’article 30 de la loi sur les données à caractère personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-19 : Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi sur les données à caractère personnel précitée, quiconque n’aura pas respecté, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission des Données Personnelles, sera puni d’un d'emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-20 : Quiconque aura, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi sur les données à caractère personnel précitée, procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-21 : Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 71 de la loi sur les données à caractère personnel précitée, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-22 : Quiconque aura collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-23 : Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les données à caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée 6

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