CHAPITRE PREMIER : ATTEINTES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES. SECTION PREMIERE : INFORMATIQUES. ATTEINTES A LA CONFIDENTIALITE DES SYSTEMES Article 431-8 : Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, celui qui se procure ou tente de se procurer frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans un système informatique. Article 431-9 : Quiconque se sera maintenu ou aura tenté de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. SECTION II : ATTEINTES A L’INTEGRITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES. Article 431-10: Quiconque aura entravé ou faussé ou aura tenté d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique sera puni d’un emprisonnement d���un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs. SECTION III : ATTEINTES A LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES. Article 431-11 : Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement, introduit ou tenté d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. CHAPITRE II : ATTEINTES AUX DONNEES INFORMATISEES. SECTION PREMIERE : ATTEINTES GENERALES AUX DONNEES INFORMATISEES. Article 431-12 : Quiconque aura intercepté ou tenté d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et 4

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