notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d’utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles. Lorsque la mesure prévue à l’alinéa 2 de l’article 677-37 de la présente loi n’est pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, le juge d’instruction utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le système informatique, de même qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. Le juge d’instruction informe le responsable du système informatique de la recherche effectuée dans le système informatique et lui communique une copie des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées. » CHAPITRE IV : INTERCEPTION DES DONNEES INFORMATISEES. Article 677-38 : Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut utiliser les moyens techniques appropriés pour collecter ou enregistrer en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques, transmises au moyen d’un système informatique ou obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à enregistrer, en application de moyens techniques existant, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer lesdites données informatisées. Le fournisseur d’accès est tenu de garder le secret. Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation du secret professionnel. » Article 677-39 : L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête ou de l'exécution d’une délégation judiciaire, procéder aux opérations prévues par les articles 667-35 à 677-38 de la présente loi. » CHAPITRE V : PREUVE ELECTRONIQUE EN MATIERE PENALE. Article 677-40 : L’écrit électronique en matière pénale est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support papier conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi sur les transactions électroniques. Article 677-41 : Dans les cas prévus aux articles 431-17 à 431-30 de la présente loi, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission des Données Personnelles (CDP) sont habilités à constater l'effacement de ces données. 19

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