puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 15.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-36 : Sera puni des mêmes peines, celui qui possède une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura facilité l’accès à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie à un mineur. Article 431-37 : Les infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles ont été commises en bande organisée, seront punies du maximum de la peine prévue à l’article 43123 de la présente loi. SECTION II : AUTRES ATTEINTES SE RAPPORTANT AU CONTENU Article 431-38 : Quiconque aura créé, téléchargé, diffusé ou mis à disposition sous quelque forme que ce soit des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système informatique sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 1.000.000 francs à 10.000.000 francs. Article 431-39 : La menace commise par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction pénale, envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs. Article 431-40 : L’insulte commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs. 10

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