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Dans sa fonction de CERT national, il lui incombe:
a) d’opérer comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers;
b) d’opérer comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d’informations relatives aux
incidents de sécurité qui concernent les systèmes d’information et de communication implantés au Luxembourg;
c) de servir d’interlocuteur pour les personnes physiques et morales, nationales et internationales;
d) après réception d’informations, de relayer ces informations aux CERTs sectoriels en charge de la victime
concernée ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la victime;
e) de renseigner sur les points de contact spécifiques en fonction du secteur visé.
Dans sa fonction d’autorité Tempest, il lui incombe:
a) de veiller à la conformité des systèmes de communication et d’information classifiés aux stratégies et lignes
directrices TEMPEST;
b) d’approuver les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des
informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel.
Dans sa fonction d’autorité d’agrément cryptographique, il lui incombe:
a) de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en
matière cryptographique;
b) d’évaluer et d’agréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusqu’à un
certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel;
c) de conserver et de gérer les données techniques relatives aux produits cryptographiques.
Art. 4. Sont considérées comme autorités opérationnelles, les administrations et services ayant dans leurs
attributions les missions telles que définies d’une part par la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre
des technologies de l’information de l’Etat ainsi que d’autre part par le présent texte. Les missions sont les suivantes:
1. concevoir, développer, déployer, exploiter et maintenir des systèmes de communication et d’information
classifiés nationaux et internationaux;
2. acquérir les produits essentiels à la protection des systèmes de communication et d’information classifiés;
3. assurer la formation des utilisateurs des systèmes de communication et d’information classifiés;
4. assurer le respect des règles et procédures de sécurité, notamment en cas d’interconnexion de systèmes;
5. assurer la fonction d’Autorité de distribution cryptographique;
6. assumer la fonction d’autorité responsable du fonctionnement d’un bureau d’ordre central et de la supervision
des bureaux d’ordre auxiliaires.
En tant qu’autorité de distribution cryptographique, il leur incombe:
a) de gérer et d’assurer la manutention, le stockage et la distribution du matériel cryptographique en toute sécurité;
b) d’assurer le transfert et la reprise du matériel cryptographique auprès des personnes ou des services utilisateurs.
Art. 5. Est considérée comme autorité homologative l’Autorité nationale de Sécurité, qui a pour missions celles
définies par la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.
Art. 6. Les principes et les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union
européenne s’appliquent mutatis mutandis à chaque fois qu’aucune disposition n’existe au niveau national pour la
sécurité des informations classifiées nationales.
A titre subsidiaire, à chaque fois qu’aucune disposition n’existe ni au niveau national ni au niveau européen pour
la sécurité des informations classifiées nationales, les principes et les règles de sécurité aux fins de la protection des
informations classifiées de l’Organisation du traité de l’Atlantique du Nord s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 7. A l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du
Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response
Team Gouvernemental», il est ajouté une deuxième phrase ayant la teneur suivante:
«Le CERT Gouvernemental est soumis à l’autorité du Haut-Commissariat à la Protection nationale.»
Art. 8. Notre Premier Ministre, Ministre d’État, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Xavier Bettel
Palais de Luxembourg, le 10 février 2015.
Henri
U X E M B O U R G