Art. 157. - Le gardien est puni d‘un emprisonnement d‘un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence. Art. 158. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l‘enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans. Art. 159. (Modifié) - Le dépositaire public est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l‘enlèvement a été facilité par sa négligence. (1) Section IV Profanation et dégradation (2) Art. 160. - (Modifié) - Est puni d‘un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré. (3) Art. 160 bis. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque volontairement ou publiquement déchire, mutile ou profane l‘emblème national. (4) Art. 160 ter. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) à cinq (5) ans et d‘une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte. (5) Art. 160 quater. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade : - des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l‘utilité ou la décoration publique et élevés ou placés par l‘autorité publique ou avec son autorisation. - des monuments, statues, tableaux ou objets d‘arts quelconques placés dans des musées ou autres édifices ouverts au public. (6) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le dépositaire public est puni d‘un emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l‘enlèvement a été facilité par sa négligence. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Dégradation de monuments" (3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d‘un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d‘une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade : 1- Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l‘utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l‘autorité publique ou avec son autorisation ; 2- Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d‘art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts au public. (4) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). (5) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). (6) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). 53

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