Section V Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des fonctionnaires ou officiers publics Art. 143. - Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d‘entre eux qui participent à d‘autres crimes ou délits qu‘ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit : S‘il s‘agit d‘un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit. S‘il s‘agit de crime, ils sont condamnés, à savoir : A la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ; A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Au delà des cas qui viennent d‘être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation. Chapitre V Crimes et délits commis par les personnes contre l‘ordre public (1) Section I Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l'Etat (2) Art. 144. (Modifié) - Est puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d‘une amende de mille (1.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, quiconque dans l‘intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l‘exercice de leurs fonctions ou à l‘occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d‘objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l‘outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, l‘emprisonnement est d‘un (1) an à deux (2) ans. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu‘elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l‘amende prévue ci-dessus. (3) ____________________________ (1) L‘intitulé du chapitre V a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17) Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : « Crimes et délits commis par des particuliers contre l‘ordre public » (2) L‘intitulé de la section I a été modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Outrages et violences à fonctionnaire public". (3) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777), il était rédigé comme suit : -Est puni d‘un emprisonnement de deux mois à deux ans et d‘une amende de 500 DA à 5.000 DA, quiconque, dans l‘intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l‘exercice de leurs fonctions ou à l‘occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d‘objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l‘outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, l‘emprisonnement est d‘un an à deux ans. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu‘elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l‘amende prévue ci-dessus. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d‘un emprisonnement de deux mois à deux ans et d‘une amende de 500 à 5.000 DA quiconque, dans l‘intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage, dans l‘exercice de leurs fonctions ou à l‘occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d‘objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l‘outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, l‘emprisonnement est d‘un an à deux ans. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu‘elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l‘amende prévue ci-dessus. Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : "dessein" 49 lire: "dessin".

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