Art. 132. - Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre
elle, est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à
mille (1000) DA.
Article. 133.
Abrogé
(1)
Article. 134.
Abrogé
(2)
Section III
Abus d‘autorité
Abus d‘autorité contre les particuliers
Art. 135. (Modifié) - Tout fonctionnaire de l‘ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police,
tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s‘introduit dans le
domicile d‘un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu‘elle
a prescrites, est puni d‘un emprisonnement de deux mois à un (1) an, et d‘une amende de cinq cents (500)
DA à trois mille (3.000) DA sans préjudice de l‘application de l‘article 107. (3)
Art. 136. - Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la
justice qu‘il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement
ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d‘une amende de sept cents cinquante (750)
DA à trois mille (3.000) DA et de l‘interdiction d‘exercice des fonctions publiques de cinq (5) à vingt
(20) ans.
Art. 137. (Modifié) - Tout fonctionnaire, tout agent de l‘Etat, tout employé ou préposé du service des
postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l‘ouverture, le
détournement ou la suppression, est puni d‘un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d‘une
amende de trente mille (30.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou
supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10)
ans. (4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Il n‘est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu‘il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et
déclarées acquises au trésor par le jugement.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Dans le cas où, en vertu d‘un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,
en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l‘interdiction d‘un ou plusieurs des droits
mentionnés à l‘article 14 du présent code.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Tout fonctionnaire de l‘ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force
publique, qui, agissant en sa dite qualité, s‘introduit dans le domicile d‘un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas
prévus par la loi, et sans les formalités qu‘elle a prescrites, est puni d‘un emprisonnement de deux mois à un an, et d‘une
amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l‘application de l‘article 107 alinéa 2.
(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout fonctionnaire, tout agent de l‘Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime
des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l‘ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d‘un
emprisonnement de trois (3) mois, à cinq (5) ans, et d‘une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme
ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans.
47