Article. 123.
Abrogé
(1)
Article. 124.
Abrogé
(2)
Article. 125.
Abrogé
(3)
Section II
Corruption et trafic d‘influence
Article. 126.
Abrogé
(4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01
du 20 février 2006(JO n° 14, p.13)
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque
intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a au temps de l‘acte, en tout ou en partie, l‘administration
ou la surveillance, est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) à cinq (5) ans et d‘une amende de 500 à 5.000 DA.
La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé
d‘ordonnancer le paiement ou d‘assurer la liquidation.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13)
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les dispositions de l‘article 123 s‘appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la
cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue.
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13)
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Dans le cas où, en vertu d‘un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,
en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l‘interdiction d‘un ou plusieurs des droits
mentionnés à l‘article 14 du présent code.
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13).
- L'alinéa 1 a été modifié dans ses points 1° et 3° par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), il était rédigé comme
suit :
- Est coupable de corruption et puni d‘un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d‘une amende de 500 à 5000 DA
quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :
1- étant fonctionnaire ou étant investi d‘un mandat électif, accomplir
2- étant arbitre ou expert désigné, soit par l‘autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision
ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3- étant assesseur juré ou membre d‘une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d‘une partie ;
4- étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l‘existence de maladies ou
d‘infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l‘origine d‘une maladie ou infirmité ou la
cause d‘un décès.
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est coupable de corruption et puni d‘un emprisonnement de deux à dix ans et d‘une amende de 500 à 5000 DA quiconque
sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :
1- Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d‘un mandat électif, accomplir ou s‘abstenir d‘accomplir un acte
de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu‘en dehors de ses attributions
personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ;
2- Etant arbitre ou expert désigné, soit par l‘autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision
ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3- Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d‘une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d‘une partie;
4- Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l‘existence de maladies ou
d‘infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l‘origine d‘une maladie ou infirmité ou la
cause d‘un décès.
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