service de l‘Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe,
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui
étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis 1,128-bis ou 128 bis 1
sont commises au préjudice d‘une entreprise économique dont l‘Etat détient la totalité des capitaux ou d‘une entreprise à
capitaux mixtes, l‘action publique n‘est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du
code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l‘Etat.
La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les
articles 119-bis, 119-bis-1, 128-bis et 128- bis-1 est passible des peines prévues à l‘article 181 du code pénal.
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.775), il était rédigé comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou
soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre
ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1- l‘emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est
inférieure à 100.000 DA ;
2- l‘emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à
300.000 DA ;
3- la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure
à 1.000.000 DA ;
4- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure
à 3.000.000 DA ;
5- la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA ;
6- la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de
nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d‘une fonction ou d‘un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au
service de l‘Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques
économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d‘un service public, volontairement détourne, dissipe,
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets
immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Modifié par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou
privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à
raison de ses fonctions, encourt :
1- l‘emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est
inférieure à 50.000 DA ;
2- la réclusion à temps de 10 ans à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA.
3- la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est
de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d‘une fonction ou d‘un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au
service de l‘Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises
socialistes ou d‘économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de
tout organisme de droit privé assurant la gestion d‘un service public.
La qualité de fonctionnaire s‘apprécie au jour de l‘infraction. Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions,
lorsqu‘elle a facilité ou permis l‘accomplissement de l‘infraction.
L'alinéa 2 a été modifié par l‘ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p. 864), il était rédigé comme suit :
- Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d‘une valeur inférieure à 5.000 DA, le coupable est puni
d‘un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses
fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont
d‘une valeur inférieure à 1000 DA, le coupable est puni d‘un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
(3) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14).
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 (JO n° 14, p.13).
Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit :
- Est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et d‘une amende de cinquante mille (50.000) DA à cinq cents
mille (500.000) DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l‘Etat, d‘une collectivité locale, d‘un organisme de
droit public ou de l���un des organismes visés à l‘article 119 du présent code, un usage contraire à l‘intérêt de celui-ci à des
fins personnelles ou dans l‘intérêt d‘un tiers.
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