Art. 118. (Modifié) - Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s‘arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l‘opposition des parties ou de l‘une d‘elles, de statuer sur l‘affaire avant que l‘instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d‘une amende de cinq cents (500) DA au moins à trois mille (3.000) DA au plus. (1) Chapitre IV Crimes et délits contre la paix publique Section I Détournements et concussions Article. 119. Abrogé (2) Art. 119 bis. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d‘une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l‘article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. (3) Article. 119 bis 1. Abrogé (4) ______________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque ces administrateurs entreprennent sur des fonctions judiciaires en décidant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qu‘après la réclamation des parties ou de l‘une d‘elles, ils ont néanmoins statué sur l‘affaire avant que l‘autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d‘une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus. (2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 (JO n° 14, p.13). Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt : 1- l‘emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 1.000.000 DA ; 2- l‘emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieur à 1.000.000 DA et inférieure à 5.000.000 DA ; 3- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et inférieure à 10.000.000 DA ; 4- la réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10. 000.000 DA. Dans tous les cas, le coupable est puni d‘une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d‘une fonction ou d‘un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au 41

Select target paragraph3