A/68/156/Add.1 prises par l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) et l’Institut de recherche sur la paix et les politiques de sécurité de l’Université de Hambourg. La première cyberconférence de Berlin tenue en décembre 2011 a ouvert le débat international sur la question des risques, des stratégies et des mesures de confiance en matière de cybersécurité mondiale. La deuxième cyberconférence de Berlin, en septembre 2012, était consacrée à l’Internet et aux droits de l’homme. L’une de ses principales conclusions a été que la sécurité, la liberté et le respect de la vie privée en ligne étaient des notions complémentaires. L’Allemagne a également soutenu la Conférence de l’UNIDIR sur la cybersécurité, qui s’est tenue à Genève les 8 et 9 novembre 2012 autour de la question des mesures de confiance au service de la cyberstabilité. Nous estimons par ailleurs qu’il faut ouvrir un débat sur la coopération internationale dans le cadre de l’attribution des cyberattaques, dont il est généralement difficile de trouver l’origine, sur la responsabilité des États en cas de cyberattaques lancées depuis leur territoire s’ils ne font rien pour y mettre fin alors qu’ils en sont informés, et sur l’obligation faite aux États de ne pas faciliter la création de zones de non-droit dans le cyberespace, par exemple en tolérant sciemment le stockage de données personnelles collectées illégalement sur leur territoire. Les 27 et 28 juin 2013, la troisième cyberconférence de Berlin, consacrée au thème intitulé « Garantir la liberté et la stabilité du cyberespace : rôle et pertinence du droit international » et organisée par le Ministère fédéral des affaires étrangères en coopération étroite avec l’Université de Potsdam, a fourni des évaluations juridiques de cyberopérations qui ne franchissent pas le seuil de l’agression armée et ne relèvent donc pas du droit des conflits armés. En vertu des normes et principes internationaux en vigueur, les États sont responsables des actes commis dans leur espace souverain par les individus qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité des technologies de l’information et des communications. Chaque État devrait réfléchir aux mesures à prendre pour contrer ou vaincre les cyberattaques lancées dans son espace souverain ou empruntant ses réseaux. Les États doivent répondre des cyberactivités internationales criminelles qui leur sont imputables, et notamment des actes de délinquance commis dans le cyberespace par des agents à leur solde agissant selon leurs ordres ou sous leur supervision et leur contrôle, conformément aux normes en vigueur de responsabilité de l’État en vertu du droit international coutumier. Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leur territoire n’est pas utilisé par d’autres États ou des acteurs non étatiques à des fins d’utilisation illégale des technologies de l’information et des communications dirigée contre des États tiers et leurs intérêts. Ces mesures indispensables devraient inclure la mise en place des cadres législatifs et réglementaires nationaux nécessaires pour s’acquitter des responsabilités internationales. Les cyberactivités internationales malveillantes peuvent porter préjudice aux États de trois manières : 1) les pays d’origine de la cyberactivité malveillante en subissent les effets dommageables; 2) les pays de transit voient leurs infrastructures informatiques être instrumentalisées à des fins de cyberactivité malveillante; 3) les pays cibles subissent les dommages causés par la cyberactivité malveillante. Dans tous ces cas de figure, les États sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent; elles peuvent être matérielles ou concerner la procédure et vont de la prévention dans la période précédant le dommage potentiel à l’endiguement au moment du démarrage de la cyberactivité dommageable puis au suivi une fois que la cyberactivité malveillante a été contrée. 6/25 13-47546

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