Article 1 : L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Article 2 : Seule la loi définit les éléments constitutifs de l’infraction et détermine les peines applicables. Article 3 : La loi pénale est d’interprétation stricte Article 4 : Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction soit commise. Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction, et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère. Article 5 : Sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaires, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu au premier degré ; 2° Les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives aux régimes d’application et d’exécution des peines pour autant qu’elles prévoient des conditions plus favorables au condamné ; 4° Les lois relatives à la prescription de l’action publique et des peines si elles prévoient des délais plus courts ; 5° Les lois ayant pour objet la dépénalisation des faits. Article 6 : Les voies de recours sont entreprises et les délais de procédure sont comptés selon les lois en vigueur au moment où les actes concernés sont posés. Article 7 : L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Article 8 :

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