- Si le vol a été commis avec violences ayant entraîné une incapacité de huit jours ou plus.
Le vol est puni de cinq ans à quinze ans de servitude pénale :
- S’il a été commis avec au moins trois des circonstances ci-dessous spécifiées ;
- Si pour facilité l’infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre
engin motorisé ou non, obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit ;
- S’il a été commis en bande organisée.
Le vol est puni de cinq ans à vingt ans de servitude pénale :
- S’il a été commis avec violences ayant entraîné une incapacité permanente ou une mutilation grave ;
- Si le vol a été commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme ;
- S’il a été commis en bande organisée et a été précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Le vol en bande organisée est puni de dix ans à trente ans de servitude pénale lorsqu’il est commis
soit avec usage ou menace d’une arme.
Le vol est puni de réclusion à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences
ayant entraîné la mort.
Section 3 : Du détournement de gage ou d’objet saisi
Article 263 :
Le fait pour un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner
l’objet constitué en gage est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et de cinquante mille à
cent mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.
Article 264 :
Est puni des peines prévues à l’article 263 le fait pour le saisi, de détruire ou de détourner un objet
saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers.
Section 4 : De l’extorsion
Article 265 :
Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille
francs à cent mille francs, celui qui a extorqué, à l’aide de violences ou menaces, soit des fonds,
valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un
document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Article 266 :
La peine prévue à l’article précédent est portée à dix ans :
1° Lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné
une incapacité totale de travail pendant huit jours au moins ;