consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue
de déduire des effets produits l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.
Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte
de l’usage absolu d’un organe ou d’une mutilation grave, les auteurs sont punis d’une servitude
pénale de deux à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, ou d’une de
ces peines seulement.
Ils sont punis de la servitude pénale à perpétuité si l’épreuve a causé la mort de la victime.
Article 230 :
Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à l’article précédent, ceux qui y ont
participé selon les modes de participation criminelle prévus aux articles 37 et suivants du présent
code.
Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette même infraction ceux qui, de
quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l’ordonner ou de la
pratiquer.
N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la personne qui a consenti à subir le mal
physique constitutif de l’épreuve.
Article 231 :
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive de l’infraction, est la cause directe
d’une infraction, ceux qui y ont participé sont punis comme complices de l’infraction consécutive, à
moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commise.
Il n’y a pas lieu à poursuite lorsque l’infraction consécutive à l’épreuve est un vol ou une détention non
accompagné de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.
Article 232 :
Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieuse non constitutive d’infraction visée à
l’article précédent, ceux qui ont prêté leur concours selon les modes de participation prévus par le
présent code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de
réclamer, d’ordonner ou de pratiquer l’épreuve.
Article 233 :
Quiconque est reconnu membre d’une secte ou d’une association à caractère religieux ou autre ayant
pour objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine est puni d’une servitude
pénale de cinq à vingt ans.
Section 2 : Des pratiques barbares
§1. De la mutilation d’un cadavre