Article 224 :
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de dix mille
francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de voies de faits ou
violences légères exercées volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne,
particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé
imprudemment sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.
CHAPITRE IV : DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES
INVOLONTAIRES
Section 1 : De l’homicide involontaire
Article 225 :
Est coupable de l’homicide involontaire celui qui a causé la mort par défaut de prévoyance ou de
précaution, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, mais sans intention d’attenter à la vie
d’autrui.
Article 226 :
Quiconque a involontairement causé la mort d’une personne est puni d’une servitude pénale de trois
mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces
peines seulement.
Section 2 : Des lésions corporelles involontaires
Article 227 :
S’il n’est résulté des manquements cités à l’article précédent que des coups ou blessures, le coupable
est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cinquante
mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 228 :
Est puni des peines prévues à l’article 226 celui qui a, involontairement, causé à autrui une maladie
ou une incapacité de travail permanente en lui administrant des substances qui sont de nature à
donner la mort ou à altérer gravement sa santé.
CHAPITRE V : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES
PRATIQUES BARBARES
Section 1 : Des épreuves superstitieuses
Article 229 :
Sont punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille francs à
cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse