bulletin du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au Procureur Général près la Cour d’Appel. Article 189 : La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans les deux mois sur les réquisitions de ce dernier, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. Article 190 : En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n’ait été motivé par l’insuffisance du délai d’épreuves ; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ce délai. Article 191 : Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge du jugement de condamnation et au casier judiciaire. Article 192 : La réhabilitation efface la mention de la condamnation du casier judiciaire du réhabilité. Article 193 : La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d’une servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, et suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ; à cet effet, le Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’emprisonnement doit informer le Procureur Général, lequel saisit lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convoqués. En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n’ayant jamais été accordée. Article 194 : Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du requérant. LIVRE DEUXIEME : DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER TITRE I : DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES CHAPITRE I : DU GENOCIDE, DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE Article 195 : On entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

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