La réhabilitation est soumise aux conditions suivantes :
1° La peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subie ou remise en vertu du droit de grâce
ou être considérée comme non avenue par suite de la condamnation conditionnelle ;
2° La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les
condamnés à une peine délictuelle et de dix ans pour les condamnés à une peine criminelle ;
Ce délai part, pour les condamnés à une amende du jour où la condamnation est devenue irrévocable
et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour
de la libération conditionnelle si celle- ci n’a pas été suivie de révocation ;
Ce délai est de quinze ans pour le récidiviste et celui qui a prescrit sa peine ;
3° Pendant cette période, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence
certaine ;
4° Il ne doit pas avoir déjà joui du bénéfice de la réhabilitation ;
5° Il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement des frais dejustice, de l’amende et des
dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il
a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou que le trésor ou les victimes de
l’infraction ont renoncé à ce moyen d’exécution.
S’il est condamné pour banqueroute, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital,
intérêt et frais ou de la remise qui lui en est faite.
Toutefois, si le condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des condamnations
pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabilité, même si ces condamnations n’ont pas été
acquittées ou ne l’ont été que partiellement.
Article 187 :
Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle- ci est
consignée dans une caisse publique.
Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée,
cette somme est versée au trésor à la diligence du juge qui a prononcé la condamnation.
Article 188 :
Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’Officier du Ministère Public de sa résidence.
Cette demande précise la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa
libération. L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de moralité sur le condamné.
Il se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de
détention où la peine a été subie et constatant quelle a été la conduite du condamné ainsi qu’un