CHAPITRE VIII : DE L’EFFACEMENT DES PEINES ET DE LA
REHABILITATION DES CONDAMNES
Section 1 : De l’effacement des peines
Article 180 :
Les sanctions pénales prononcées en dernier ressort sont transcrites sur le casier judiciaire du
condamné.
L’effacement de ces condamnations est acquis d’office à la personne physique condamnée qui n’a,
dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
délictuelle :
1° Pour la condamnation à l’amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de
l’amende, de l’expiration de la servitude pénale subsidiaire ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation à une peine délictuelle n’excédant pas un an, l’effacement est acquis après
un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription.
Article 181 :
En cas de condamnation à une ou plusieurs peines complémentaires, l’effacement ne peut intervenir
qu’après avoir exécuté ces dernières.
Section 2 : De la réhabilitation
Article 182 :
La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits perdus et fait
cesser les effets résultant de la condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers.
Article 183 :
Toute personne condamnée du chef d’une infraction commise au Burundi peut être réhabilitée.
Article 184 :
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou s’il est
interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la
demande peut être faite par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, mais dans le délai
de cinq ans à dater du décès.
Article 185 :
La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par
une réhabilitation antérieure.
Article 186 :