Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l’amende, aux
restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations ont la préférence.
Article 101 :
En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’Etat, les payements faits par les
condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais.
§4. Des mesures de protection et de sauvegarde applicables aux enfants mineurs âgés de 15 à
18 ans
Article 102 :
En même temps qu’il prononce une peine principale autre que la servitude pénale, le juge peut
ordonner le placement de l’enfant en conflit avec la loi dans une famille d’accueil ou dans une
institution spécialisée qu’il détermine.
Article 103 :
Dans tous les cas où le juge pourrait prononcer une peine de servitude pénale inférieure ou égale à
une année, il y est substitué un travail d’intérêt général dont la durée ne dépasse pas deux cent
quarante heures.
Dans l’application du présent article, un mois de servitude pénale correspond à vingt heures de travail
d’intérêt général.
Article 104 :
En même temps qu’il condamne au travail d’intérêt général, le juge peut prescrire le suivi sociojudiciaire du mineur en conflit avec la loi. Le jugement précise l’autorité chargée d’assurer ce suivi.
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Article 105 :
Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende ainsi que l’une ou plusieurs peines
complémentaires énumérées à l’article 108.
Article 106 :
Pour les personnes morales ayant le statut de société commerciale, le juge applique les peines
suivantes :
1° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à perpétuité, le juge applique
une amende égale à la moitié du chiffre d’affaire de l’exercice précédent.
2° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à temps, le juge condamne à
une amende minimale égale au vingtième du chiffre d’affaire de l’exercice précédent pendant que le
maximum s’élève à une amende égale à un quart du chiffre d’affaire de l’exercice précédent.
Article 107 :