peine de présentation du condamné au public ne peut être exécutée que lorsque le jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée. Le jugement de condamnation détermine le lieu où le condamné est présenté au public. La présentation du condamné au public est faite à la diligence du Procureur en collaboration avec l’Administrateur Communal du lieu de résidence du condamné. §3. Des restitutions et des dommages-intérêts Article 93 : Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties, à leur demande ou à celle du Ministère Public. Article 94 : Le tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et prononcer d’office des restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux. Article 95 : L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Article 96 : La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la servitude pénale ; sa durée n’est pas libératoire de paiement. Article 97 : La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes dues à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs. Article 98 : Le condamné qui justifie de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi un mois de contrainte par corps. Une personne condamnée sur base des articles 420 à 446 n’est jamais considérée comme insolvable au sens de l’alinéa un du présent article. Article 99 : La contrainte par corps n’est ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixantième année ou atteint d’une maladie incurable à un stade très avancé constaté par une commission médicale ad hoc. Article 100 :

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