6° Le droit de port d’armes ; 7° Le droit de porter toute décoration. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq ans. Article 67 : L’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée par les cours et tribunaux a pour effet de priver le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à l’article précédent sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut être prononcée qu’en complément à une peine de servitude pénale supérieure à dix ans. Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale. Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la juridiction qui a prononcé la peine. Article 68 : L’interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction. L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de vingt ans. Article 69 : L’exclusion des marchés publics consiste dans l’interdiction de participer directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et les établissements publics, les collectivités locales ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités locales. L’exclusion des marchés publics ne peut dépasser cinq ans. Article 70 : L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour le condamné injonction de restituer au banquier qui les avait délivrés les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. L’interdiction d’émettre des chèques ne peut excéder une durée de cinq ans. Article 71 : L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement consiste, pour le condamné, dans l’injonction de restituer au banquier les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

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