Article 63 : La peine de confiscation est prononcée d’office pour les objets que le juge estime dangereux ou nuisibles pour l’ordre et la sécurité publics. Article 64 : La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est interdite. 2. De l’interdiction Article 65 : Dans les cas déterminés par la loi, les interdictions suivantes peuvent être prononcées : 1° Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2°Interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale ; 3° Exclusion des marchés publics ; 4° Interdiction d’émettre des chèques ; 5° Interdiction d’utiliser des cartes de paiement ; 6° Interdiction de quitter le territoire ; 7° Interdiction de séjour et assignation à résidence ; 8° Interdiction du territoire ; 9° Interdiction d’accès au domicile conjugal au conjoint condamné pour violence grave à l’endroit de son conjoint ; 10°Interdiction du droit de fréquenter certains lieux de rassemblement public, les lieux de garde et d’éducation des enfants. Article 66 : L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L’éligibilité ; 3° Le droit d’exercer une fonction judiciaire ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice; 4° Le droit de témoigner en justice autre que pour y faire de simples déclarations ; 5° Le droit d’être tuteur ou curateur si ce n’est que pour ses propres enfants, après avis du Conseil de famille ;

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