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1316-4
probante.
L’écrit sur support électronique a la même force
1316-5
La signature nécessaire à la perfection d’un acte
juridique identifie celui qui l’appose.
Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet
acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage
d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte
auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est crée,
l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie,
conformément aux dispositions de l'Electronic Transactions Act
2000.
(b)
in article 1317, by adding, immediately after the existing alinea, the
following new alinéa –
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et
conservé conformément aux dispositions de l'Electronic
Transactions Act 2000.
(c)
53.
in article 1326, by deleting the words “de sa main” and replacing
them by the words “par lui-même”.
Commencement
(1)
Subject to subsection (2), this Act shall come into operation on a
day to be fixed by Proclamation.
(2)
Different days may be fixed for the coming into operation of
different provisions of this Act.