6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 Art. 3. — Le dispositif national de la sécurité des systèmes d’information, qui est placé auprès du ministère de la défense nationale, comprend : — un conseil national de la sécurité des systèmes d’information, ci-après désigné le « conseil », chargé d’élaborer, d’approuver et d’orienter la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d’information ; — une agence de la sécurité des systèmes d’information, ci-après désignée l’« agence », chargée de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité des systèmes d’information. Pour l’exercice de ses missions, le conseil dispose, en plus de l’agence, des structures du ministère de la défense nationale compétentes en la matière. Aouel Joumada Ethania 1441 26 janvier 2020 — du ministre en charge de l’intérieur ; — du ministre en charge de la justice ; — du ministre en charge des finances ; — du ministre en charge de l’énergie ; — du ministre en charge des télécommunications ; — du ministre en charge de l’enseignement supérieur. Le conseil peut faire appel à toute personne ou institution pouvant l’éclairer dans ses travaux. Art. 6. — Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil, à titre consultatif. Section 3 CHAPITRE 2 Organisation DU CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION Section 1 Missions Art. 4. — Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d’information, le conseil a pour missions, notamment : — de statuer sur les éléments de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d’information proposés par l’agence et de définir la stratégie nationale en la matière ; — d’examiner et d’approuver le plan d’action et le rapport d’activités de l’agence ; — d’examiner et d’approuver les rapports relatifs à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d’information ; — d’approuver les accords de coopération et de reconnaissance mutuelle avec les organismes étrangers dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information ; — d’approuver la politique de certification électronique de l’autorité nationale de certification électronique ; — d’approuver d’information ; la classification des systèmes — de proposer l’adaptation, en tant que de besoin, du cadre organisationnel ou réglementaire de la sécurité des systèmes d’information. Le conseil donne un avis conforme sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec la sécurité des systèmes d’information. Section 2 Composition Art. 5. — Présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, le conseil est composé : — d’un représentant de la Présidence de la République ; — d’un représentant du Premier ministre ; — du ministre en charge des affaires étrangères ; Art. 7. — Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose d’un secrétariat technique, placé sous l’autorité du président du conseil. Art. 8. — Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire général nommé, conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le secrétariat technique est chargé : — d’élaborer le projet de règlement intérieur du conseil ; — de coordonner avec l’agence ; — de collecter et d’exploiter les documents nécessaires à la préparation des travaux du conseil ; — de recueillir, auprès de l’agence et de toute administration, institution et organisme, toute information ou document en rapport avec la mission du conseil. Le secrétariat technique du conseil national assure, également : — les travaux de secrétariat ; — la conservation des documents et des archives ; — la gestion des moyens humains et matériels. Art. 10. — L’organisation et le fonctionnement du secrétariat technique sont précisés par arrêté du ministre de la défense nationale. Section 4 Fonctionnement Art. 11. — Le conseil adopte son règlement intérieur. Art. 12. — Le conseil se réunit, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. Art. 13. — Le président du conseil établit l’ordre du jour et fixe la date des réunions du conseil.

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