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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04
Art. 3. — Le dispositif national de la sécurité des systèmes
d’information, qui est placé auprès du ministère de la défense
nationale, comprend :
— un conseil national de la sécurité des systèmes
d’information, ci-après désigné le « conseil », chargé
d’élaborer, d’approuver et d’orienter la stratégie nationale en
matière de sécurité des systèmes d’information ;
— une agence de la sécurité des systèmes d’information,
ci-après désignée l’« agence », chargée de la coordination de
la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité des
systèmes d’information.
Pour l’exercice de ses missions, le conseil dispose, en plus
de l’agence, des structures du ministère de la défense
nationale compétentes en la matière.
Aouel Joumada Ethania 1441
26 janvier 2020
— du ministre en charge de l’intérieur ;
— du ministre en charge de la justice ;
— du ministre en charge des finances ;
— du ministre en charge de l’énergie ;
— du ministre en charge des télécommunications ;
— du ministre en charge de l’enseignement supérieur.
Le conseil peut faire appel à toute personne ou institution
pouvant l’éclairer dans ses travaux.
Art. 6. — Le directeur général de l’agence assiste aux
réunions du conseil, à titre consultatif.
Section 3
CHAPITRE 2
Organisation
DU CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE
DES SYSTEMES D’INFORMATION
Section 1
Missions
Art. 4. — Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie
nationale en matière de sécurité des systèmes d’information,
le conseil a pour missions, notamment :
— de statuer sur les éléments de la stratégie nationale de
la sécurité des systèmes d’information proposés par l’agence
et de définir la stratégie nationale en la matière ;
— d’examiner et d’approuver le plan d’action et le rapport
d’activités de l’agence ;
— d’examiner et d’approuver les rapports relatifs à la mise
en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes
d’information ;
— d’approuver les accords de coopération et de
reconnaissance mutuelle avec les organismes étrangers dans
le domaine de la sécurité des systèmes d’information ;
— d’approuver la politique de certification électronique
de l’autorité nationale de certification électronique ;
— d’approuver
d’information ;
la
classification
des
systèmes
— de proposer l’adaptation, en tant que de besoin, du
cadre organisationnel ou réglementaire de la sécurité des
systèmes d’information.
Le conseil donne un avis conforme sur tout projet de
texte législatif ou réglementaire en relation avec la sécurité
des systèmes d’information.
Section 2
Composition
Art. 5. — Présidé par le ministre de la défense nationale
ou son représentant, le conseil est composé :
— d’un représentant de la Présidence de la République ;
— d’un représentant du Premier ministre ;
— du ministre en charge des affaires étrangères ;
Art. 7. — Pour l’accomplissement de ses missions, le
conseil dispose d’un secrétariat technique, placé sous
l’autorité du président du conseil.
Art. 8. — Le secrétariat technique est dirigé par un
secrétaire général nommé, conformément à la réglementation
en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le
secrétariat technique est chargé :
— d’élaborer le projet de règlement intérieur du conseil ;
— de coordonner avec l’agence ;
— de collecter et d’exploiter les documents nécessaires à
la préparation des travaux du conseil ;
— de recueillir, auprès de l’agence et de toute
administration, institution et organisme, toute information
ou document en rapport avec la mission du conseil.
Le secrétariat technique du conseil national assure,
également :
— les travaux de secrétariat ;
— la conservation des documents et des archives ;
— la gestion des moyens humains et matériels.
Art. 10. — L’organisation et le fonctionnement du
secrétariat technique sont précisés par arrêté du ministre de
la défense nationale.
Section 4
Fonctionnement
Art. 11. — Le conseil adopte son règlement intérieur.
Art. 12. — Le conseil se réunit, autant de fois que
nécessaire, sur convocation de son président.
Art. 13. — Le président du conseil établit l’ordre du jour
et fixe la date des réunions du conseil.