Article 8
Tu
ni
sie
nn
e
La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement
n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par
l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Article 9
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa
peine qu'après sa délivrance.
ue
Articles 10 et 11 (Abrogés par l'article 9 de la loi n° 89-23
du 27 février 1989).
ub
liq
Article 12 (Abrogé par l'article 2 de la loi n° 64-34 du 2
juillet 1964).
Ré
p
Article 13 (Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999)
La peine d'emprisonnement est subie dans l’une des prisons.
la
Article 14 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923)
ffi
cie
lle
de
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour
cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme
crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Pénale.
Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction
constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue
une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de
vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
O
Article 15
Im
pr
im
er
ie
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour
où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation
devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à
vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est
intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le
jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l'imputation n'aura
pas lieu en tout ou en partie.
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