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Section XI – d’usurpation de titres et port illégal
de décorations
Article 159
Est puni de deux ans d'emprisonnement et deux cent
quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté,
indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration.
Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué,
indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des
titres ou des décorations.
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Section XII – De la dégradation ou destruction de monuments
ou d'objets
Article 160
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d’amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d'une
manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de
l'autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge.
La tentative est punissable.
Article 161
Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars
d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou
souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant
aux cultes.
La tentative est punissable.
Article 162
Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars
d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou
souillé d'une manière indélébile les monuments ou autres objets
destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par
l'autorité publique ou avec son autorisation, les constructions
antiques, colonnes et pièces d'architecture ornementées en
provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures.
La tentative est punissable.
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