Section IX - Des enfreintes à l'interdiction de séjour ou à la
surveillance administrative
Tu
ni
sie
nn
e
Article 150
Est puni de l'emprisonnement pendant un an, le condamné
qui contrevient à l'interdiction de séjour ou qui, placé sous la
surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont
attachées.
Article 151
Ré
p
ub
liq
ue
Est puni de six mois d’emprisonnement, quiconque aura,
sauf les cas d'excuse prévus à l'article 149 du présent code,
dissimulé, sciemment, le lieu de retraite d'un condamné qui a
contrevenu à l'interdiction de séjour ou qui s'est soustrait à la
surveillance administrative.
la
Article 152 (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
cie
Article 153
lle
de
Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à
conviction
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Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura,
sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d'enlever les
indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au
moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire
interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers
dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou
saisie.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent
quatre vingt dinars d’amende si c’est le gardien lui-même qui a
brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés.
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