Section IX - Des enfreintes à l'interdiction de séjour ou à la surveillance administrative Tu ni sie nn e Article 150 Est puni de l'emprisonnement pendant un an, le condamné qui contrevient à l'interdiction de séjour ou qui, placé sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachées. Article 151 Ré p ub liq ue Est puni de six mois d’emprisonnement, quiconque aura, sauf les cas d'excuse prévus à l'article 149 du présent code, dissimulé, sciemment, le lieu de retraite d'un condamné qui a contrevenu à l'interdiction de séjour ou qui s'est soustrait à la surveillance administrative. la Article 152 (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964). cie Article 153 lle de Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction Im pr im er ie O ffi Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d'enlever les indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d’amende si c’est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés. 58

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