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ni
sie
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"Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prévenu
transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui,
par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en
évader" (Ajouté par le décret du 20 décembre 1945).
Le prévenu qui s'est évadé ne peut, dans aucun cas,
bénéficier de l'imputation de la détention préventive.
Article 147 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
ub
liq
ue
Est augmentée d'un an, la peine du condamné à
l'emprisonnement à temps qui s'est évadé ou tenté de s'évader.
Ré
p
S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus,
l'augmentation est de trois ans.
la
Elle est de cinq ans, s'il y a eu corruption ou tentative de
corruption du gardien.
de
Article 148
O
ffi
cie
lle
Celui qui, en dehors du cas prévu à l'article 111, procure ou
facilite l'évasion d'un détenu, est puni de l'emprisonnement
pendant 1 an, s'il a usé de violences ou de menaces ou fourni
des armes, la peine est de 2 ans. S'il y a eu corruption de
gardien, il est fait application de l'article 91.
er
ie
Article 149
Im
pr
im
Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque recèle,
sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours.
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas
applicables aux ascendants et descendant du prisonnier évadé,
quel qu’en soit le degré, ainsi qu’au conjoint.
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