Le tribunal fixe les dimensions de l'affiche, les caractères
typographiques qui devront être employés pour son impression
et la durée de l’affichage.
Tu
ni
sie
nn
e
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération
totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est
procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du
jugement relatif à l'affichage.
ub
liq
ue
La peine est d’un à six mois d'emprisonnement et de vingt
quatre dinars à quatre cent quatre vingt dinars d’amende si la
suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle
aura été opérée volontairement par le condamné, à son
instigation ou sur ses ordres.
Ré
p
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent
code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est
fait par le juge d’instruction conformément aux dispositions du
paragraphe 4 de l'article 106 du code de procédure pénale.
lle
de
la
Si le juge d'instruction décide, au cours de l’instruction, de
recourir à une expertise il sera adjoint à l'expert désigné par le
juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait
la demande.
cie
En cas de désaccord entre les deux experts, le juge
d'instruction en désigne un troisième.
O
ffi
L’arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.
ie
Section VI - De la simulation d'infraction
er
Article 142 (Modifié par le décret du 9 juillet 1942)
Im
pr
im
Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de vingt
à deux cent quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités
publiques une infraction qu'il sait ne pas avoir existé ou
fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire,
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