Tu
ni
sie
nn
e
2- en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement,
soit en réunion, une action sur le marché dans le but de se
procurer un gain qui ne serait pas le résultat des règles normales
de l'offre et de la demande.
La condamnation à l'interdiction de séjour pour une période
qui ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans
est appliquée en sus des peines suscitées.
Article 140 (Modifié par le décret du 18 février 1927)
la
Ré
p
ub
liq
ue
La peine est d'un an à trois ans d’emprisonnement et de mille
deux cents à trente six mille dinars d’amende, si la hausse ou la
baisse opérée ou tentée ont porté sur des grains, farines, denrées
alimentaires, boissons, combustibles ou engrais.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à
quarante huit mille dinars d'amende si les denrées ou
marchandises ne rentraient pas dans le cadre des activités
habituelles de l’auteur de l’infraction.
lle
de
Le tribunal peut, en outre, condamner l’auteur de l’infraction
à l'interdiction de séjour pour une période qui ne peut être
inférieure à cinq et supérieure à dix ans.
cie
Article 141 (Modifié par le décret du 18 février 1927)
ie
O
ffi
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent
code, le tribunal peut condamner les auteurs de l’infraction à
l'interdiction d’exercer leurs droits politiques et civiques
énumérés à l'article 5 du présent code.
Im
pr
im
er
Sans préjudice de l’application de l'article 53 du présent
code, le tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou
par extraits du jugement dans les journaux qu'il désigne et son
affichage dans les lieux qu'il détermine, notamment sur les
portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à
ses frais et dans les limites du maximum de l'amende encourue.
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