Tu ni sie nn e Article 102 Est puni d'un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans observer les formalités requises ou sans nécessité démontrée, aura pénétré dans la demeure d’un particulier contre le gré de celui-ci. Article 103 ub liq ue Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui ou usé ou fait user de violences ou de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert, pour en obtenir des aveux ou déclarations. Ré p La peine est réduite à six mois d'emprisonnement s'il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements. Article 104 cie lle de la Est puni de deux ans d'emprisonnement, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l'article 103 du présent code, aura acquis une propriété immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s'en est injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la céder à autrui. O ffi Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la restitution du bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où il n'existerait plus en nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. er ie Article 105 Im pr im Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103 du présent code, aura employé des hommes de corvée à des travaux autres que ceux d'utilité publique ordonnés par le gouvernement ou reconnus urgents dans l'intérêt de la population. 44

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