Article 100 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
Tu
ni
sie
nn
e
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de
mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait,
détourne, ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire
en cette qualité. Il peut être fait application des peines
accessoires édictées par l'article 5 du présent code.
ub
liq
d'une charge publique
ue
Section V - Abus d'autorité, manquements au devoir
Article 101
de
la
Ré
p
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt
dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions aura,
sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les
personnes.
lle
Article 101 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août
1999).
ffi
cie
Est puni d'un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire
ou assimilé qui soumet une personne à la torture, et ce, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Im
pr
im
er
ie
O
Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne à
commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de
faire pression sur elle ou lorsque la douleur ou les souffrances
aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme
de discrimination quelle qu'elle soit.
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