Article 98 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).
Tu
ni
sie
nn
e
Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal
devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la
restitution des choses détournées ou de la valeur de l'intérêt ou
du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis
aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du
coupable, et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés
en quelque autre bien que ce soit.
ue
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en
rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas
pour provenance le produit de l'infraction.
Ré
p
ub
liq
Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal
pourra faire application aux coupables de tout ou partie des
peines accessoires de l'article 5.
Section IV - Des détournements commis
la
par les dépositaires publics
de
Article 99 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
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Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende
égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire
public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur,
membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une
association d'intérêt national, d'un établissement public à
caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle
l'Etat détient directement ou indirectement une part quelconque
du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité
publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou
privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu,
ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à
raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que
ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent
obligatoirement aux infractions visées au présent article.
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