Article 98 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985). Tu ni sie nn e Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit. ue Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction. Ré p ub liq Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5. Section IV - Des détournements commis la par les dépositaires publics de Article 99 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Im pr im er ie O ffi cie lle Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 42

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