Article 97 bis (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille
dinars d’amende, tout fonctionnaire public, en état d'exercice,
ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura
sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par
travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise privée
assujettie - en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant
été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un
élément actif dans la conclusion de ces contrats.
la
Ré
p
ub
liq
La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux
mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant
profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette
participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la
cessation définitive de ses fonctions, et ce, en vue de réaliser un
intérêt pour lui même ou pour autrui, ou porter préjudice à
l'administration.
de
Article 97 ter (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille
dinars d'amende, tout fonctionnaire, en état d'exercice ou de
mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé,
intentionnellement,
une
activité
privée
moyennant
rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans
qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.
im
er
Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative
ainsi que ses procédures seront fixées par décret.
Im
pr
Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura
commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis
la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé
légalement à cet effet.
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